LaFNSEA, la FNCUMA et les 5 organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC) ont conclu le 27 octobre 2021, un avenant 3 à la convention collective de la Production agricole et des CUMA pour tenir compte de cette évolution. Etendue par arrêté du 2 décembre 2020 JORF 10 janvier 2021SignatairesFait à Fait à Paris, le 15 septembre 2020. Suivent les signatures.Organisations d'employeurs Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA ; Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole FNCUMA,Organisations syndicales des salariés Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération CFTC de l'agriculture ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC, Afficher les "non en vigueur" Article 1 non en vigueur RemplacéLa présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer, aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° du code rural à l'exception des centres équestres, des entraîneurs de chevaux de courses, des champs de courses et des parcs zoologiques et 4° du code rural à l'exception de la conchyliculture ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.1 L'article de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail. Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 1Champ d'application professionnel et territorial La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail et à l'exception de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° du code rural à l'exception des centres équestres, des entraîneurs de chevaux de course, des champs de courses et des parcs zoologiques et 4° du code rural à l'exception de la conchyliculture ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Modalités d'application Dans toutes les entreprises comprises dans le champ d'application tel que défini à l'article la présente convention s'applique. Il ne peut y être dérogé que dans un sens plus favorable aux salariés, à l'exception des thèmes pour lesquels la loi donne la primauté à l'accord d'entreprise ou pour les thèmes pour lesquels la présente convention le prévoit expressément. 1La présente convention ne peut être cause pour aucun salarié, pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération, y compris les primes de toute nature et tous avantages en nature et en espèces acquis antérieurement. Les personnels reclassés sous la limite de leur groupe de cotisants aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification, bénéficient du maintien de leur affiliation tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans l'exploitation ou l'entreprise agricole.1 Le premier alinéa de l'article de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 1 Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Article non en vigueur Négociation et interprétation de la convention collectiveLes conditions de négociation et d'interprétation se font conformément à l'accord national agricole du 7 juin 2017 instituant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dite CPPNI, annexé à la présente Négociations territoriales et/ou professionnellesCertaines stipulations conventionnelles peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau territorial et/ou professionnel, sous réserve du respect des dispositions d'ordre public légal ou conventionnel et le cas échéant, dans le cadre préalablement défini par la présente convention collective ou par les accords applicables à la branche production agricole et à la branche CUMA accords de branches et interbranche agricole.Ces négociations se tiennent en commissions mixtes paritaires ou commissions sont composées des représentants désignés par les organisations syndicales et par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau national par arrêté ministériel dans le champ de l'accord négocié 1.Le rôle dévolu à l'administration ministère de l'agriculture ou DIRECCTE dans le cadre de l'animation des commissions mixtes paritaires doit être tenu et Conditions de suivi et clause de rendez-vousLa CCPNI assure le suivi de la présente convention. Un état des lieux de son application et de son articulation avec les accords territoriaux et/ ou professionnels est effectué une fois par an, dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel d'activité qui doit être réalisé conformément à l'accord national agricole du 7 juin 2017 mentionné à l'article Les termes dans le champ de l'accord négocié » au troisième alinéa de l'article de la convention sont exclus de l'extension au motif qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2252-6 du code du travail. En effet, les commissions mixtes paritaires ou les commissions paritaires sont composées des représentants désignés par les organisations syndicales et par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau national par arrêté ministériel dans le champ de l'accord négocié. Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 1Négociation, interprétation et suivi Négociation et interprétation de la convention collectiveLes conditions de négociation et d'interprétation se font conformément à l'accord national agricole du 7 juin 2017 instituant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dite CPPNI, annexé à la présente Négociations territoriales et/ou professionnellesCertaines stipulations conventionnelles peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau territorial et/ ou professionnel, sous réserve du respect des dispositions d'ordre public légal ou conventionnel et le cas échéant, dans le cadre préalablement défini par la présente convention collective ou par les accords applicables à la branche production agricole et à la branche CUMA accords de branches et interbranche agricole. Ces dispositions territoriales et/ou professionnelles ne peuvent être que plus favorables à celles contenues dans la présente négociations se tiennent en commissions mixtes paritaires ou commissions sont composées des représentants désignés par les organisations syndicales et par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau national par arrêté rôle dévolu à l'administration ministère de l'agriculture ou DREETS dans le cadre de l'animation des commissions mixtes paritaires doit être tenu et Conditions de suivi et clause de rendez-vousLa CCPNI assure le suivi de la présente convention. Un état des lieux de son application et de son articulation avec les accords territoriaux et/ou professionnels est effectué une fois par an, dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel d'activité qui doit être réalisé conformément à l'accord national agricole du 7 juin 2017 mentionné à l'article Révision et dénonciation RévisionLa révision peut être engagée – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue –– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte ; –– par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de ce texte ; – à l'issue du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue –– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ; –– par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la ou les organisations demandant une révision de la convention en informent les autres organisations via la CPPNI. Le secrétariat de la CPPNI se charge des formalités de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud' CPPNI a alors 3 mois pour se réunir et définir la méthode et le calendrier des DénonciationSont habilitées à dénoncer la présente convention, les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs signataires ou adhérentes. La ou les organisations dénonçant la convention en informent les autres organisations via la CPPNI. Le secrétariat de la CPPNI se charge des formalités de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud' durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 la dénonciation émane de la totalité des signataires ou adhérents employeurs ou des signataires ou adhérents salariés, la CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. À défaut de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, la présente convention cesse de produire ses effets au bout de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis. Il est fait application de l'article L. 2261-13 du code du des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application, dans les conditions définies à l'article L. 2261-11 du code du la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires ou adhérents employeurs ou des signataires ou adhérents salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la présente convention entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention continuent de produire leurs effets à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis. Règlement des conflits collectifs et commission de conciliation Les conflits collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau de l'entreprise peuvent être soumis à la commission de conciliation, avec recours éventuel soit à la procédure d'arbitrage en application des articles L. 2524-1 et suivants du code du travail si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation en application de l'article L. 2522-1 du code du constitution et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation sont fixées suivant les mêmes conditions que celles visées pour la commission d'interprétation visée à l'accord national CPPNI du 7 juin 2017. Date d'entrée en vigueur La présente convention collective entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel. Dépôt et extension de la convention Il appartient au secrétariat de la CPPNI d'effectuer les formalités d'usage en vue du dépôt et de la demande d'extension de la présente convention conformément aux textes en vigueur. Retourner en haut de la page DéplierPremière partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 G quinquies) Déplier Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 171 BL) Déplier Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 95 ZN) Déplier Section I : Détermination des bénéfices ou Mise à jour du 04/01/2021 Concernant l’entrée en vigueur de la CCN production agricole/CUMA, elle sera applicable au 01/04/2021 et non au 01/01/2021 du fait de la non parution au JO de l’arrêté d’extension au 31/12/ partenaires sociaux agricoles ont signé le 15 septembre 2020 une convention collective nationale applicable au secteur de la production agricole et aux qui ?Elle sera applicable aux salariés et employeurs de la Production agricole et des CUMA, que les emplois soient en direct sur les exploitations, ou en emploi partagé …… Et pour l'ensemble des salariés de ces entreprises ou associations agricoles, y compris les personnels quelle date ?La parution au Journal Officiel déterminera la date d’entrée en vigueur de cette CCN. L’article prévoit que la convention entrera en vigueur au premier jour du trimestre civil suivant la parution de son arrêté d’extension au Journal sera donc soit applicable dès janvier 2021 soit à partir d’avril qui change ?La CCN va remplacer la convention collective agricole de l’Ardèche comme toutes les autres conventions agricoles locales en France, la fameuse Idcc 9071 !Il y aura un accompagnement progressif pour plusieurs points de la important changement interviendra toutefois dès l’entrée en vigueur de la CNN une nouvelle classification des emplois et une nouvelle grille de salaires, nationales Chambre d’agriculture vous accompagne pendant ces changements en vous proposant plusieurs outils et conseils, en mettant en ligne les documents diffusables au fur et à mesure de leur parution et en vous orientant vers différents accompagnementsLes éléments ci-dessous seront activés à la parution des textes officiels Unenouvelle Convention Collective Nationale pour la production agricole et les CUMA. Une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) s’appliquera de manière obligatoire dans les exploitations agricoles et les CUMA. Elle a été signée le 15 septembre 2020, par les partenaires sociaux de l’agriculture. Elle sera effective au 1 er avril 2021. Elle s’applique intégralement sur
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA A compter du 1er avril 2021 une nouvelle convention collective nationale CCN entre en vigueur. Elle concerne tous les employeurs et les salariés de la production agricole et des CUMA. Conformément à l’arrêté du 2 décembre 2020 publié au JORF n° 0009 du 10 janvier 2021, à partir du 1er avril 2021, tous les employeurs et les salariés de la production agricole et des CUMA seront couverts par la nouvelle convention collective nationale CCN signée le 15 septembre dernier par les partenaires sociaux de l’agriculture. Ne sont pas concernés par cette convention les secteurs suivants les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, les centres équestres, les entraineurs de chevaux de courses, les champs de courses, les parcs zoologiques et les établissements de conchyliculture. Plus d’information sur le site NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ENTREPRISES DE TRAVAUX ET SERVICES AGRICOLES, RURAUX ET FORESTIERS ETARF La nouvelle convention collective s’appliquera à partir du 1er avril 2021 aux travaux et services agricoles ruraux, aux travaux et services forestiers en sylviculture, aux travaux et services forestiers en exploitation forestière et aux travaux et services avicoles.
Conventioncollective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 > Texte de base : Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier Aller au contenu ; Aller au menu; Aller au menu; Aller Ă  la recherche
Accord d'entreprise sur le traitement social des heures supplémentaires Application de l'accordDébut 01/08/2022 Fin 01/01/2999 Société SCEA DE RAVAILHE Le 13/07/2022Système de rémunération autres qu'évolutionHeures supplémentaires contingent, majorationACCORD D’ENTREPRISE1°/ La Société SCEA RAVAILHESociété civile d’exploitation agricole au capital de eurosCode APE 0121Zdont le siège social à Senouillac 81600 - Ravailhe, Immatriculée auprès de la MSA TARN AVEYRON sous le numéro 37955254000013, Ladite Société représentée par Monsieur …agissant en sa qualité de GérantD’une part,ET2°/ Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal des élections en date du 17 janvier 2020 annexé aux présentes, ci-après Monsieur …D’autre part,ET APRES AVOIR EXPOSE La société RAVAILHE exerce une activité agricole de culture de la vigne et applique dans ce cadre les dispositions légales du code rural et de la pêche maritime dispositions particulières,du code du travail dispositions générales, mais également les dispositions conventionnelles étendues dès lors et tant qu’elles lui demeurent opposables de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, des accords nationaux de l’agriculture, dont l’accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, ainsi que celles de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn du 6 mai 2002. Le contingent annuel d’heures supplémentaires, indirectement prévu par lesdites dispositions conventionnelles, se relève être inadapté aux besoins et à la nature de l'activité de l'entreprise, le rythme de travail de la société RAVAILHE étant fortement impacté par les pics d'activité liés aux cycles saisonniers de la vigne,ce d’autant plus considérant la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel sur le marché de l’emploi de sorte que la société RAVAILHE ne parvient pas à satisfaire à un besoin temporaire de main d’œuvre sur les périodes des pics d’activité liés aux cycles que les salariés comptant parmi les effectifs de l’entreprise sont volontaires pour travailler au-delà de 39 heures hebdomadaires. L'activité de la société RAVAILHE nécessite donc que le personnel salarié accomplisse des heures supplémentaires au-delà de ce contingent conventionnel. En application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, et afin de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société RAVAILHE a proposé au membre titulaire du comité social et économique d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions légales ainsi que les dispositions conventionnelles de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié et de la Convention collective des exploitations agricoles du Tarn. A l’issue de négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société RAVAILHE et le membre titulaire du comité social et économique, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif au contingent d’heures supplémentairesArticle I - CHAMP D’APPLICATIONI-1 Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou à un Groupement d’Employeurs, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord. Sont exclus les salariés suivants Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. I-2 Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA, de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, ainsi que de la convention collective des exploitations agricoles du Tarn, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables à la société RAVAILHE en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre II - PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels, La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,La durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas excéder 44 heures sur une période de 12 mois société RAVAILHE pourra demander à l’Inspecteur du travail l’autorisation de dépasser cette durée maximale absolue en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser en moyenne 60 heures par semaine au cours de 12 mois consécutifs art. L713-13 et R713-13 du code rural et de la pêche maritime. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail. Article III - MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES III-1 La majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article II du présent accord, sont majorées de la manière suivante 25 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire, 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure. III-2 Sur le traitement social des heures supplémentairesLes heures supplémentaires effectivement réalisées, et les majorations y afférentes, sont payées ou remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes De la 36ème à la 43ème heure1° Ces heures sont rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable 25% A partir de la 44ème heure2° les heures supplémentaires éventuellement effectuées à compter de la 44ème heure sont remplacées par un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement de l’heure et de sa majoration, dans la limite de 50 heures supplémentaires par année civile 1er janvier – 31 décembre.La durée du repos ainsi accordée tient compte de la majoration légale que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée 50%.À titre d’exemple la 44ème heure supplémentaire effectuée au cours d’une semaine donne lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 30 repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son est pris dans les conditions suivantes par journée entière ou, en accord avec son employeur, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,ce repos est pris par le salarié obligatoirement dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit ;le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins 7 jours calendaires à l’avance en y précisant la date et la durée du repos ; les jours de repos ne pourront pas être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année civile, ni accolés à la fin d’une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de la direction et selon les besoins du service, compte-tenu des impératifs et obligations de la société, qui seront notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’employeur et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date,l’absence de demande de prise de ce repos par le salarié ne peut pas entrainer la perte de son droit à repos. Aussi, la société RAVAILHE examinera les droits à repos acquis par son personnel au titre de l’année N-1 *au mois de juin de l’année N chaque salarié aura la possibilité de demander que le solde de ces droits à repos N-1 soit affecté, dans la limite légale autorisée 10 jours par an, au plan d’épargne retraite collectif mis en place au bénéfice des salariés au sein de l’entreprise ;*au mois d’octobre de l’année N pour le solde des droits à repos N-1 non affecté au plan d’épargne retraite collectif, la société demandera au salarié de prendre effectivement son droit à repos N-1 dans un délai maximum de 2 mois au plus tard le 31 décembre N ;les salariés seront tenus régulièrement informés de nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits au-delà de la limite de 50 heures supplémentaires par année civile réalisées à partir de la 44 -ème heure, toutes les heures supplémentaires effectuées font l’objet d’une rémunération à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration légale applicable 50% Article IV - FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESLes parties conviennent de fixer à 400 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, tel que défini dans l’article I du présent accord, au sein de la société RAVAILHE. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures dispositions du présent accord remplacent notamment les dispositions de l’article 7-4, 8-3, 8-4 de l’accord national du 23 décembre 1981 et de l’article 54 de la convention collective des exploitations agricoles du VI - DISPOSITIONS FINALESV-1 Application et durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er août 2022. V-2 Révision Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’ dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles Dénonciation L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires la société ou les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon les modalités suivantes La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de l’Administration du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois. Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service Communication de l’accordUn exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société RAVAILHE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du Dépôt et publicitéLes formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante Sera joint à cet envoi électronique le procès-verbal des élections du déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire exemplaire du présent accord sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la production agricole et CUMA soit à l'adresse postale suivante CPPNI, secrétariat de l’AFNCA, 11 rue de la Baume 75008 par mail à l'adresse suivante secretariat à SenouillacLe 13 juillet 2022En deux exemplaires originaux. Comprenant chacun 8 pagesPour la société RAVAILHEMonsieur … 1Monsieur … 1Signature précédée de la mention manuscrite BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
Pourl'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et généra
Actuellement, les conditions de travail des salariés de la production agricole et des Cuma coopératives d’utilisation de matériel agricole relèvent d’accords territoriaux conventions collectives départementales ou régionales et d’accords professionnels. À compter du 1er avril 2021, tous ces salariés se verront appliquer une convention collective nationale, permettant en particulier une harmonisation de leur classification et des salaires minima. Qui est concerné ? Cette nouvelle convention collective nationale s’adresse, sur l’ensemble du territoire français - aux entreprises et exploitations ayant une activité de culture ou d’élevage ;- aux établissements dirigés par un exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;- aux structures d’accueil touristique, notamment d’hébergement et de restauration ;- aux établissements de pisciculture et à la pêche à pied professionnelle ;- aux Cuma. Dès lors, elle ne s’applique pas aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, aux centres équestres, aux entraîneurs de chevaux de course, aux champs de courses, aux parcs zoologiques et aux établissements de conchyliculture. Que contient-elle ? La convention contient plusieurs avancées sociales s’agissant notamment du travail du nuit, du temps de déplacement ou encore des indemnités de départ à la retraite. Mais son apport majeur est l’instauration de grilles de classification des emplois et de salaires minima. Une classification établie sur la base de 5 critères la technicité, l’autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Et pour aider les employeurs à s’y retrouver, plusieurs outils outil de classification, pack pédagogique… sont mis à leur disposition sur le site En complément pour connaître les dispositions des accords territoriaux et professionnels qui continuent à s’appliquer, les employeurs peuvent solliciter leur Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles FDSEA. Arrêté du 2 décembre 2020, JO du 10 janvier 2021 Convention collective nationale Production agricole/Cuma, 15 septembre 2020 Copyright Les Echos Publishing – 2020
Lespartenaires sociaux ont signé le 15 septembre 2020 une nouvelle convention collective applicable à tous les employeurs et salariés de la production agricole et des Cuma. Elle a fait l’objet d’un arrêté publié au journal officiel du 10 janvier 2021 et elle entrera en vigueur à compter du 1er avril (IDDC 7024).
Au 1er avril 2021, une convention collective nationale s’appliquera de manière obligatoire dans les exploitations agricoles et Cuma du département. Après plus de trois années d’intenses négociations, la FNSEA et la FNCuma d’une part et les cinq organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO d’autre part, ont signé le 15 septembre 2020 une convention collective nationale pour les entreprises de la production agricole et les Cuma. Cette convention entrera en application pour toutes les entreprises de la production agricole et des Cuma au 1er avril 2021. Pourquoi une convention collective nationale ? A l’origine de cette évolution, se trouve l’obligation faite aux branches professionnelles par les gouvernements successifs de restructurer le paysage conventionnel et de diminuer le nombre de conventions collectives dans tous les secteurs d’activité. Avec 140 conventions collectives applicables aux entreprises agricoles dans notre pays, dont certaines d’entre elles ne faisant pas l’objet de négociations régulières et un grand nombre n’atteignant pas le seuil d’effectif ou le champ géographique national requis, le paysage conventionnel de l’agriculture était particulièrement concerné et visé par cette obligation de restructuration. Quels sont les secteurs concernés ? La convention collective s’appliquera sur l’ensemble du territoire aux - Exploitations et entreprises agricoles ayant une activité de culture et d’élevage, - Etablissements de toute nature dirigées par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration, - Etablissements de pisciculture ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins, - Cuma. Ne sont pas concernés Ainsi, ne sont pas concernés par la convention collective nationale, les ETA, les entreprises paysagistes, les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les champs de courses, les parcs zoologiques ni les établissements de la conchyliculture. Que prévoit la convention collective nationale ? Parmi les nombreuses dispositions de cette convention collective, trois dispositifs sont particulièrement importants - une classification basée sur des compétences et des critères classants technicité, responsabilité, management, relationnel, autonomie. Ainsi la convention collective promeut une nouvelle approche en termes de classification des emplois basée sur les compétences afin de favoriser l’évolution professionnelle des salariés. Terminés donc les anciens coefficients et niveaux prévus par les conventions collectives locales. Au 1er avril, les salariés devront être positionnés en fonction de la classification nationale des emplois. - une grille nationale de salaire de salaires minima ; - des avancées sociales concernant notamment les heures effectuées la nuit, les temps de déplacement, l’indemnité de départ à la retraite. Quelles dispositions appliquer durant le 1er trimestre 2021 ? Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective au 1er avril, il convient de continuer à appliquer la convention collective locale dont relève l’entreprise. Cela comprend en particulier la classification des emplois et les salaires minima. Les grilles de classification locales et les barèmes des salaires minima correspondants continueront donc de s’appliquer durant le 1er trimestre 2021. Mais, à compter du 1er avril, c’est bien la nouvelle classification des emplois et le barème national des salaires minima qu’il conviendra d’appliquer. Un accompagnement possible En pratique, la principale difficulté à laquelle vont être confrontés les employeurs réside dans la nouvelle classification des salariés. En effet les employeurs vont devoir positionner les salariés dans la nouvelle grille de classification. Nous vous présenterons cette nouvelle grille de classification dans un prochain numéro. Le service main-d’œuvre de la FNSEA 76 va également proposer aux employeurs des webinaires afin de les aider dans leur démarche de classification et le cas échéant, un accompagnement spécifique dans le cadre d’une prestation.
NOUVELLECONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA. A compter du 1er avril 2021 une nouvelle convention collective nationale (CCN) entre en vigueur. Elle concerne tous les employeurs et les salariés de la production agricole et des CUMA. Conformément à l’arrêté du 2 décembre 2020 publié au JORF n° 0009 du 10 janvier 2021, à
Créé le 15 Jan à 1115 L’arrêté d’extension de la convention collective nationale agricole, applicable aux emplois agricoles et aux Cuma a été publié au Journal Officiel de la République Française le 10 janvier 2021. Elle entrera donc en vigueur à partir du 1er avril 2021. En effet, la convention prévoit une application au 1er jour du trimestre civil suivant la parution de son arrêté d’extension du JO ».Néanmoins, n’attendez pas le dernier moment pour vous plonger dans le sujet et mettre à jour les contrats y compris saisonniers de vos salariés car la transition ne se fera pas du jour au des emplois, rémunération, mutuelle, mentions obligatoires dans le contrat de travail, emploi des jeunes et des étrangers, durée du travail, rupture du contrat de travail ou encore conditions de travail… Point par point, il vous faudra comparer les conventions territoriales ou sectorielles appliquées aujourd’hui à la nouvelle convention collective applicable question ? Un besoin ?Pour vous accompagner dans vos démarches, nos équipes restent mobilisées. N’hésitez pas à prendre contact avec le Groupe BSF par mail à infos-bsf ou par téléphone au 05 57 55 05 05. Rendez-vous mardi 23 février à 14h00 en GIOT, Juriste en droit social du Groupe BSF va vous expliquer comment anticiper les difficultés à venir au cours d’un gratuitement ici AX4pw.
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